H-4.1, r. 10 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
29. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.
Il rejette tout bulletin de vote:
1°  qui n’a pas été inséré dans l’enveloppe destinée à le recevoir;
2°  qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
3°  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
4°  qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
5°  qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
6°  qui n’a pas été marqué;
7°  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
8°  qui est détérioré, maculé ou raturé.
9°  qui n’est pas reçu au siège de la Chambre lors de la clôture du scrutin.
Décision 96-12-19, a. 29.